TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 11 août 2023
- ECLI
- ORTA_2204040_20230811
- Date
- 11 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Dormieu, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 83,97 euros au titre des " arriérés de salaires " ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros à titre d'indemnisation du préjudice moral né du non-respect par l'administration pénitentiaire du " salaire minimum concernant le travail en détention " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 octobre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier, Vu : - le code pénitentiaire, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ()". 2. M. B, alors incarcéré au centre pénitentiaire de Laon, a saisi le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lille d'une demande, datée du 12 juillet 2022 et reçue le 19 septembre 2022, tendant au versement de la somme de 83,97 euros à titre de complément de rémunération au titre du travail exercé dans cet établissement pour les mois de mars à mai 2019 et de la somme de 1 500 euros à titre d'indemnisation du préjudice moral qu'il estime avoir subi de ce fait. Cette demande a été implicitement rejetée. Par la présente requête, il demande la condamnation de l'Etat à lui verser ces sommes. En ce qui concerne la demande présentée au titre du complément de rémunération pour la période de mars à mai 2019 : 3. A l'appui de sa requête, M. B a fourni ses trois bulletins de salaire pour les mois de mars, avril et mai 2019. Ces bulletins ayant été transmis par le biais de l'application informatique Telerecours dans une version illisible, en particulier en ce qui concerne les mentions du nombre d'heures effectuées, les documents fournis ne permettent pas au tribunal de calculer la rémunération due à M. B en application des dispositions alors applicables du code de procédure pénale. Invité par le tribunal à produire des documents lisibles par un courrier en date du 26 décembre 2022, dont il a pris connaissance le 28 décembre 2022, le conseil du requérant n'a fourni aucun bulletin de salaire lisible ni justifié de l'impossibilité de produire de tels documents dans une version lisible. Dans ces conditions, la requête de M. B doit être regardée comme manifestement non assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne la demande présentée au titre du préjudice moral : 4. S'agissant du préjudice moral allégué, M. B se borne à faire référence, sans aucune explication relative à sa situation personnelle, à un jugement du tribunal administratif de Versailles concernant un autre détenu, à soutenir, par des considérations très générales, qu'il a subi un " traitement attentatoire à sa dignité ". Ces considérations sont toutefois manifestement insusceptibles d'établir la réalité d'un préjudice moral distinct du préjudice financier. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 7° du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions, y compris celles présentées en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Dormieu. Fait à Amiens, le 11 août 2023. La présidente de la 1ère chambre, Signé C. Galle La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 août 2023
Référence
ORTA_2204040_20230811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel