TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 18 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204041_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2022 par lequel la préfète d'Eure-et-Loir a refusé son admission exceptionnelle au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays dont il a la nationalité ou le pays qui lui a délivré un document de voyage ou tout pays dans lequel il est légalement admissible comme pays de destination ; 2°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète d'Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète d'Eure-et-Loir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " I. Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné à l'article R. 776-2 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif () ". Enfin, l'article R. 421-5 du code de justice administrative dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : // 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ". Aux termes de l'article L. 614-4 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. () ". 4. M. B A, ressortissant malien né le 4 décembre 1996, est entré irrégulièrement en France en juillet 2018. Après que sa demande d'asile a été définitivement rejetée le 26 juin 2019 par la Cour nationale du droit d'asile, il a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français le 29 août 2019 à laquelle il n'a pas déféré. Le 16 février 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de la convention franco-malienne. Par un arrêté du 21 septembre 2022, la préfète d'Eure-et-Loir a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il serait légalement admissible comme pays de destination de la mesure d'éloignement. M. A demande l'annulation de ces décisions. 5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 21 septembre 2022 de la préfète d'Eure-et-Loir, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été régulièrement notifié à M. A par voie administrative le 13 octobre 2022. Il s'ensuit que le délai de recours contentieux de trente jours prévu par les dispositions précitées de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, qui a commencé à courir à compter de cette dernière date, était expiré à la date du 15 novembre 2022 à laquelle la requête de l'intéressé a été enregistrée au greffe du tribunal. Dès lors, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit être rejetée, en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme étant entachée d'une irrecevabilité manifeste. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète d'Eure-et-Loir. Fait à Orléans, le 18 novembre 2022. La présidente de la 4ème chambre, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
ORTA_2204041_20221118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel