TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2204045_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par déféré, enregistré le 21 avril 2022, le préfet de Seine-et-Marne demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Roissy-en-Brie a refusé d'appliquer la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ; 2°) d'enjoindre à la commune de Roissy-en-Brie de convoquer le conseil municipal afin que ce dernier abroge sa décision et se prononce sur l'organisation du temps de travail conformément aux dispositions de l'article 47 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ; Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2022, la commune de Roissy-en-Brie, représentée par son maire en exercice, conclut à ce qu'il n'y a pas lieu à statuer sur le déféré préfectoral, la décision de rejet implicite ayant été abrogée. Il soutient que, par courrier du 2 mai 2022 reçu en préfecture le 9 mai suivant, la commune a décidé explicitement, en réponse au recours gracieux du préfet de Seine-et-Marne reçu le 20 décembre 2021, de réunir son conseil municipal, au sujet de la réforme du temps de travail des agents de la commune conformément aux lois et règlements en vigueur. Par courrier en date du 30 août 2022, le tribunal administratif de Melun a, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, adressé une demande de maintien du déféré au préfet de Seine-et-Marne, et l'a invité à présenter, dans un délai d'un mois, ses observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance du juge des référés du 20 mai 2022 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ;() ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code précité : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Et, aux termes de l'article R 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. / Lorsque le juge est tenu, en application d'une disposition législative ou réglementaire, de statuer dans un délai inférieur ou égal à un mois, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l'application ou le téléservice. ". 3. En dépit de la demande qui a été adressée au préfet de Seine-et-Marne, en application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, via l'application informatique dématérialisée Télérecours, le 30 août 2022 et consultée par lui le jour-même, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas confirmé expressément le maintien des conclusions de son déféré dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, le préfet de Seine-et-Marne doit être réputé s'être désisté de toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office des conclusions du déféré du préfet de Seine-et-Marne. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Seine-et-Marne et à la commune de Roissy-en-Brie. La présidente de la 5ème chambre, M. A La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, V. TAROT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
ORTA_2204045_20221026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel