TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 4 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2204047_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 18 juillet 2022 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Aude a rejeté sa demande d'instruction en famille pour sa fille née en 2010. Elle fait valoir qu'elle est désormais en possession de l'ensemble des pièces requises pour constituer son dossier de demande d'instruction en famille. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable à compter de la rentrée scolaire de l'année 2022 : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. / (). / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : / () / 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif (). / Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation. / (). / En application de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant deux mois par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation sur une demande d'autorisation formulée en application du premier alinéa du présent article vaut décision d'acceptation. / La décision de refus d'autorisation fait l'objet d'un recours administratif préalable auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie, dans des conditions fixées par décret. () ". Aux termes de l'article D. 131-11-10 du même code : " Toute décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l'enfant auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie ". Aux termes de l'article D. 131-11-13 de ce code : " La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article D. 131-11-10 ". 3. Mme C conteste devant le tribunal la décision du 18 juillet 2022 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Aude a rejeté sa demande d'instruction en famille pour sa fille née en 2010 compte tenu du caractère incomplet de son dossier. Cependant, outre que la requérante ne justifie pas avoir exercé le recours préalable obligatoire visé par l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation avant de saisir la juridiction administrative, le moyen qu'elle soulève, tiré de ce qu'elle est désormais en mesure de transmettre un dossier complet, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée, laquelle s'apprécie à la date de son édiction, dès lors qu'il est constant qu'à la date du 18 juillet 2022 son dossier de demande d'instruction en famille n'était pas complet. Par suite, la requête de Mme C, qui ne comporte que des moyens inopérants, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE: Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Fait à Montpellier, le 4 octobre 2022. Le président, Jérôme Charvin La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tout commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 4 octobre 2022. La greffière, M. B
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
ORTA_2204047_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel