TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 2 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204047_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 août 2022, M. A B, représenté par Me Gwendal Bihan, avocat de la SELARL Arvor Avocats Associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la liste publiée le 19 juillet 2022 par l'université de Bretagne Occidentale, valant refus de son admission et constatant son prétendu désistement de son admission en deuxième année de diplôme de formation générale en sciences médicales ; 2°) d'enjoindre au président de l'université de Bretagne Occidentale de l'inscrire à titre définitif en deuxième année de diplôme de formation générale en sciences médicales. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2022, l'université de Bretagne Occidentale, représentée par le cabinet d'avocats Coudray, conclut à ce qu'il plaise au tribunal de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B. Elle fait valoir que par décision du 2 septembre 2022, M. B a été déclaré admis en deuxième année de diplôme de formation générale en sciences médicales, en filière médecine et que cette décision d'admission est définitive. Vu : - l'ordonnance n°2204048 rendue le 1er septembre 2022 par le juge des référés du tribunal administratif de Rennes ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; (). ". 2. Par décision du 2 septembre 2022, postérieure à l'introduction de la requête et devenue définitive, l'université de Bretagne Occidentale a implicitement procédé au retrait de la décision litigieuse et a déclaré M. B admis en deuxième année du diplôme de formation générale en sciences médicales, filière médecine. Par suite, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision du 19 juillet 2022, révélée par la publication de la liste des étudiants admis en deuxième année des études de médecine, constatant son désistement sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu de statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'université de Bretagne Occidentale. Fait à Rennes, le 2 décembre 2022. La magistrate désignée, signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA352 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
ORTA_2204047_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel