TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 5 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2204048_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, M. B A demande au tribunal de lui accorder un report de quelques mois pour exécuter l'arrêté n°47-2022-07-001 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne l'a mis en demeure de procéder, sous quinze jours à compter de la notification de l'arrêté, à l'élimination des déchets, au nettoyage, à la désinfection, à la dératisation et à la désinsectisation des parcelles AV0042 et AV0044 et de son logement sis 26, boulevard de la Tour sur la commune de Sainte-Livrade-sur-Lot (47). Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. Dans sa requête dirigée contre l'arrêté n°47-2022-07-001, non daté, par lequel le préfet de Lot-et-Garonne l'a mis en demeure de procéder, sous quinze jours à compter de la notification de l'arrêté, à l'élimination des déchets, au nettoyage, à la désinfection, à la dératisation et à la désinsectisation des parcelles AV0042 et AV0044 et de son logement sis 26, boulevard de la Tour sur la commune de Sainte-Livrade-sur-Lot (47), M. A se borne à demander au tribunal de lui accorder un délai supplémentaire de quelques mois pour procéder aux opérations de nettoyage dans la mesure où il est atteint du Covid 19 et qu'il est handicapé. De tels propos ne sont cependant pas de nature à rendre sa requête recevable dès lors qu'ils ne remettent nullement en cause la légalité de la décision attaquée mais qu'ils se bornent à solliciter l'indulgence et la compréhension de l'administration dans le fait qu'il ait autant tardé à procéder au nettoyage de sa propriété. Ainsi, la requête de M. A ne contient aucune conclusion et aucun moyen susceptible de venir à leur soutien. Dans ces conditions, la demande de M. A, qui ne remplit pas les conditions prévues par l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit donc être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du même code. ORDONNE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Lot-et-Garonne. Fait à Bordeaux, le 5 octobre 2022. Le président de la 6ème chambre Ph. DELVOLVÉ La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2204048
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA335 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2204048_20221005
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
ORTA_2204048_20221005
Données disponibles
- Texte intégral