TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 28 février 2023
- ECLI
- ORTA_2204050_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2022, M. A C, représenté par le Cabinet Praeteom avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 27 octobre 2022 par laquelle le maire de la commune de Vacqueyras a délivré un permis de construire à M. et Mme B ;
2°) d'enjoindre sous astreinte au maire de la commune de Vacqueyras d'introduire une action en démolition devant le juge judiciaire ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vacqueyras et de M. et Mme B une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 600-4 du code de justice administrative : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l' article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation , du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant ".
3. Malgré la demande qui lui a été adressée en sens par courrier du greffe du 16 janvier 2023, dont il a été accusé réception le 17 janvier suivant, M. C n'a pas produit de titre de propriété, une promesse de vente, un bail, ou le contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, un contrat de bail ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Nîmes, le 28 février 2023.
Le président,
J. Antolini
La République mande et ordonne la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 février 2023
Référence
ORTA_2204050_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel