TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 11 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2204054_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022, M. C A demande de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 27 septembre 2022 du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en tant qu'il a refusé de faire droit à sa demande de placement en disponibilité d'office en raison de son état de santé. Vu : - la décision par laquelle le président a désigné M. B comme juge des référés ; - la requête, enregistrée le 30 septembre 2022 sous le n° 2203972, tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 27 septembre 2022 attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. En premier lieu, M. A, directeur principal des services douaniers, a épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire depuis la fin du mois de mars 2021. Ayant sollicité le bénéfice du placement en disponibilité d'office en raison de son état de santé, il a attaqué au fond la décision du 27 septembre 2022 par laquelle son ministre a rejeté cette demande et l'a maintenu dans une position d'attente, à demi-traitement, jusqu'à l'achèvement de la procédure de mise à la retraite d'office pour invalidité engagée au vu de l'avis du conseil médical supérieur du 14 juin 2022. M. A ne livre, à l'appui de sa requête, aucun élément médical. Ainsi, en l'état de l'instruction, il ne peut être regardé comme contestant sérieusement la teneur de l'avis rendu par le conseil médical supérieur qui a estimé qu'il était devenu inapte définitivement à toute fonction, situation qui implique la mise en œuvre de la procédure en vue d'une retraite d'office. Dès lors que, en vertu de l'article 27 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, la position de disponibilité d'office dont il a sollicité le bénéfice est subordonnée à la condition qu'il soit seulement reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 27 du décret du 14 mars 1986 n'est manifestement pas de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité. 3. En deuxième lieu, la dernière phrase de l'article 27 du décret du 14 mars 1986 prévoit que le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite. Ainsi, contrairement à ce que soutient M. A, en l'état de l'instruction, l'administration n'a pas maintenu illégalement des congés de maladie ordinaire mais a assuré le service du demi-traitement. Dans ces conditions, le requérant, qui n'apporte aucun élément médical ou d'une autre nature, ne justifie pas que la durée de cette position d'attente présente, au regard de son cas particulier, un caractère anormalement long. M. A produit, il est vrai, une lettre de la mutuelle générale de l'économie, des finances et de l'industrie (Mgéfi) du 10 août 2022 qui lui rappelle qu'elle a maintenu son service d'indemnité pour perte de traitement jusqu'au 30 janvier 2022 et que, depuis lors, il ne reçoit plus de compensation de la perte de son demi-traitement. Toutefois, il se borne à verser au dossier des documents juridiques tels qu'un extrait des conditions de son contrat de prévoyance avec la Mgéfi et la copie de certains de ses échanges avec son administration. Aucun de ces documents ne permet de connaître l'étendue des ressources et des charges du foyer du requérant qui affirme, sans le justifier qu'une enfant suit des études mais ne donne aucune précision sur ses difficultés depuis la période de huit mois depuis la fin de l'assistance mutualiste. La gravité et l'immédiateté de l'atteinte à la situation financière, familiale et personnelle s'appréciant concrètement, la seule allégation selon laquelle l'intéressé éprouve des difficultés financières qu'il qualifie d'extrêmes ne caractérise pas une situation d'urgence. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision du 27 septembre 2022 du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en tant qu'il a refusé de faire droit à sa demande de placement en disponibilité d'office en raison de son état de santé. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Copie en sera transmise, pour information, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Rouen, le 11 octobre 2022. Le juge des référés, Signé P. B Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2204054
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
ORTA_2204054_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel