TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 8 août 2022
- ECLI
- ORTA_2204055_20220808
- Date
- 8 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 août 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le maire de Binic-Étables-sur-Mer a réglementé la circulation et le stationnement des véhicules et cycles en raison de la mise en place d'une scène, place de la cloche, du 5 au 8 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Desbourdes, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. La requête de Mme B est intitulée " Requête en référé suspension en urgence " et tend à l'obtention de la suspension de l'exécution d'un arrêté municipal " sans attendre le jugement d'annulation ". Dans ces conditions, cette requête doit être regardée comme présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 3. Toutefois, il résulte des dispositions de cet article qu'une demande ne peut être présentée sur son fondement qu'à la condition que la décision contestée ait fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation. Or, il ne résulte pas de l'instruction que Mme B aurait déposé une requête en annulation de l'arrêté du maire de Binic-Étables-sur-Mer du 4 juillet 2022. Par suite, la requête qu'elle a présentée le 5 août 2022 est irrecevable. Elle peut, par conséquent, être rejetée sans que l'affaire ne soit appelée à une audience publique en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Rennes le 8 août 2022. Le juge des référés, signé W. Desbourdes La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 8 août 2022
Référence
ORTA_2204055_20220808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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