TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 15 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2204056_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 avril 2022, M. F H, Mme D A épouse H, M. I et Mme B C, représentés par Artois Avocats, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 février 2022 par lequel le maire de Guérard a délivré à Mme G un permis de démolir partiellement un garage sis 19 rue de Biche ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Guérard une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 14 juin 2022, Mme E G conclut au rejet de la requête. Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2022, la commune de Guérard, représentée par Me Gerphagnon, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 24 mai 2022, M. I et Mme B C, représentés par Artois avocats, déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Par un courrier en date du 14 juin 2022, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Melun a demandé au conseil de M. et Mme H de produire, dans un délai d'un mois, soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement, et l'a informé qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, M. et Mme H seraient réputés s'être désistés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. D'une part, par un mémoire enregistré le 24 mai 2022, M. I et Mme B C déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. D'autre part, l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 4. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande a été adressée le 14 juin 2022 au conseil de M. et Mme H, qui en a accusé réception le 15 juin 2022. Toutefois, M. et Mme H n'ont pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois qui leur était imparti pour ce faire. Dans ces conditions, M. et Mme H doivent être réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. 5. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune Guérard présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. I et Mme B C. Article 2 : Il est donné acte du désistement d'office de M. et Mme H. Article 3 : Les conclusions de la commune Guérard présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F H et Mme D A épouse H, à M. I et Mme B C, à la commune de Guérard et à Mme E G. Fait à Melun, le 15 septembre 2023. La présidente de la 4ème chambre, N. MULLIE La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
ORTA_2204056_20230915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel