TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 20 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2204059_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 23 mai 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision n° PRE-S1-2022-03-03-A-00017763 du 7 mars 2022 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle Sud lui a refusé la délivrance d'une autorisation préalable d'accès à une formation aux métiers de la sécurité privée. Il soutient que : - ce refus a été confirmé par la commission nationale d'agrément et de contrôle le 27avril 2022 ; - le motif du refus, tiré de ce qu'il ne justifierait pas d'une " situation régulière " en France pendant cinq ans, ne correspond pas à sa situation ; - le préfet des Bouches-du-Rhône n'ayant ni répondu à la demande de carte de résident dont il l'avait saisi le 28 septembre 2021, ni notifié le motif de refus de cette demande, il a sollicité l'autorisation préalable en présentant sa carte de séjour temporaire ; - la décision attaquée méconnaît les articles 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - dès lors que la décision litigieuse l'obligerait à s'orienter vers d'autres formations que celle de son choix, elle méconnaît l'article 4 de cette même convention ; - arrivé en France le 1er octobre 2016 à l'âge de 15 ans et demi, il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance du Var du 17 février 2017 au 15 septembre 2020 et a suivi trois années d'études ; - résidant désormais à Marseille, il souhaiterait s'insérer professionnellement dans le métier de la sécurité, secteur d'activité dans lequel il aime travailler ; - bien intégré en France, il est respectable, motivé et volontaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de procédure civile ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Si, par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision n° PRE-S1-2022-03-03-A-00017763 du 7 mars 2022 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle Sud lui a refusé la délivrance d'une autorisation préalable d'accès à une formation aux métiers de la sécurité privée, il ressort des pièces du dossier qu'il a formé à l'encontre de cette décision un recours administratif préalable obligatoire dont la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité a accusé réception au 28 mars 2022 par un courrier daté du 27 avril 2022 qui, contrairement à ce que soutient le requérant, ne constitue pas une décision confirmative du refus initial. 3. Aux termes de l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure : " Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l'encontre d'actes pris par une commission d'agrément et de contrôle est précédé d'un recours administratif préalable devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue en principe à la décision initiale, et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge. 4. Toutefois, s'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable et si le requérant indique, de sa propre initiative ou le cas échéant à la demande du juge, avoir exercé ce recours et, le cas échéant après que le juge l'y ait invité, produit la preuve de l'exercice de ce recours ainsi que, s'il en a été pris une, la décision à laquelle il a donné lieu, le juge doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l'annulation de la décision, née de l'exercice du recours, qui s'y est substituée. 5. M. A n'ayant pas informé le tribunal, depuis l'introduction de la requête, de ce que la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité aurait soit accueilli soit expressément rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'il a formé le 28 mars 2022, ce recours est réputé avoir été rejeté en cours d'instance par une décision implicite née le 28 mai 2022. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les conclusions dirigées contre la décision initiale du 7 mars 2022 doivent être regardées comme tendant en réalité à l'annulation de la décision, née de l'exercice de ce recours, qui s'y est substituée. 6. D'une part, aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige, dont les dispositions ont été reprises à compter du 1er mai 2021 à l'article L. 411-1 de ce code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou de l'article L. 121-1, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour, d'une durée maximale d'un an ; / 2° Un visa de long séjour, d'une durée maximale d'un an, conférant à son titulaire, en application du troisième alinéa de l'article L. 211-2-1, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 313-20 et L. 313-21 et aux I et II de l'article L. 313-24 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d'une durée inférieure ou égale à un an ; / 3° Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au chapitre III du présent titre ; / 4° Une carte de séjour pluriannuelle, d'une durée maximale de quatre ans, dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au même chapitre III ; / 5° Une carte de résident, d'une durée de dix ans ou à durée indéterminée, dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au chapitre IV du présent titre ; / 6° Une carte de séjour portant la mention " retraité ", d'une durée de dix ans, dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au chapitre VII du présent titre. / L'étranger qui séjourne au titre de l'un des documents mentionnés aux 2° et 3° du présent article peut solliciter la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident dans les conditions prévues, respectivement, à l'article L. 313-17 et aux articles L. 314-8 à L. 314-12, sous réserve des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code ". Aux termes de l'article L. 314-12 de ce code, alors en vigueur, repris à compter du 1er mai 2021 à l'article L. 426-1 : " La carte de résident est délivrée de plein droit à l'étranger qui remplit les conditions d'acquisition de la nationalité française prévues à l'article 21-7 du code civil ". Aux termes de l'article 21-7 du code civil : " Tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans () ". Aux termes de l'article L. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, repris à compter du 1er mai 2021 à l'article L. 421-35 : " Les étrangers âgés de seize à dix-huit ans qui déclarent vouloir exercer une activité professionnelle reçoivent, de plein droit, une carte de séjour temporaire s'ils remplissent les conditions prévues à l'article L. 313-11, la carte de séjour portant la mention " passeport talent (famille) " s'ils remplissent les conditions prévues à l'article L. 313-21 ou une carte de résident s'ils remplissent les conditions prévues à l'article L. 314-11. Ils peuvent, dans les autres cas, solliciter une carte de séjour temporaire ou une carte de résident en application des articles L. 314-8 et L. 314-9 ". Aux termes des dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 de ce code, alors en vigueur, reprises à compter du 1er mai 2021 à l'article L. 423-22 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée ". 7. D'autre part, aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / () / 4° Pour un ressortissant étranger, s'il ne dispose pas d'un titre de séjour lui permettant d'exercer une activité sur le territoire national après consultation des traitements de données à caractère personnel relevant des dispositions des articles R. 142-11 et R. 142-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés ; / 4° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l'article L. 233-1 du même code, s'il n'est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour () ". Aux termes de l'article L. 612-22 du même code : " L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l'article L. 612-20 () ". 8. Il ressort de ses termes mêmes que la décision de la commission locale d'agrément et de contrôle Sud du 7 mars 2022 est fondée, au visa des dispositions citées au point précédent du 4° bis de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure et de l'article L. 612-22 du même code, sur le fait que M. A, ressortissant malien né le 31 décembre 2000 ayant produit à l'appui de sa demande un titre de séjour délivré le 2 décembre 2020 par le préfet des Bouches-du-Rhône, n'est titulaire d'un titre de séjour que depuis moins de cinq ans. Le motif du refus litigieux n'est donc pas, contrairement à ce que soutient le requérant, tiré de ce qu'il ne justifierait pas d'une " situation régulière " en France pendant cinq ans. 9. M. A, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " valide du 9 février 2022 au 8 février 2023, allègue que ce motif de refus ne correspond pas à sa situation. Or, s'il ressort des pièces du dossier, notamment des propres écritures de l'intéressé, que celui-ci est arrivé en France le 1er octobre 2016, trois mois avant son seizième anniversaire, et a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance du Var du 16 février 2017 au 15 septembre 2020, période durant laquelle il a été scolarisé et a obtenu les 17 mai et 20 juin 2018, le certificat de compétences de citoyen de sécurité civile - PSC1 et le certificat de formation générale, il est constant qu'en vertu des dispositions citées au point 6, alors applicables, de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant n'était assujetti à l'obligation de détenir un titre de séjour qu'à compter de sa majorité, le 31 décembre 2018, soit, en toute hypothèse, depuis moins de cinq ans à la date de la décision litigieuse prise sur son recours administratif préalable obligatoire formé le 28 mars 2022. Par ailleurs, M. A, qui, n'étant pas né en France, ne pouvait se prévaloir des dispositions alors en vigueur de l'article L. 314-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'établit ni même n'allègue s'être vu octroyer un titre de séjour avant son dix-huitième anniversaire, les pièces du dossier permettant de constater qu'il ne remplissait pas les conditions de délivrance prévues par les dispositions alors en vigueur de l'article L. 313-11 du même code, notamment de son 2° bis pour avoir été confié au service de l'aide sociale à l'enfance du Var après son seizième anniversaire. La commission locale d'agrément et de contrôle Sud était donc tenue de refuser la délivrance de l'autorisation préalable sollicitée par M. A. Cette situation de compétence liée rend doublement inopérants les moyens soulevés par l'intéressé, mentionnés ci-dessus. Par suite, le délai de recours étant expiré, la requête de M. A doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Marseille, le 20 juillet 2022. La présidente de la 9ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
ORTA_2204059_20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel