TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 20 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2204062_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Combes, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie d'examiner son dossier en vue d'une admission exceptionnelle au séjour ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-1 du code précité : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux. / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ".
3. M. A a déclaré, dans sa requête, être domicilié à Aubervilliers dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par conséquent, en application des dispositions précitées, la requête de M. A relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, dès lors, de transmettre le dossier de sa requête au tribunal administratif de Montreuil.
D E C I D E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Combes et au président du tribunal administratif de Montreuil,
Fait à Grenoble, le 20 juillet 2022.
La président de la 2ème Chambre
D. Jourdan
La République mande et ordonne au préfet de de la région Ile de France, préfet de Paris et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°220406Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
ORTA_2204062_20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel