TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 18 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204070_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 novembre 2022, M. C D B, représenté par Me Kante, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre à la préfète du Loiret d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et d'examiner cette demande dans le délai d'un mois ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de cinq cents euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - lors du dépôt du dossier pour un renouvellement de sa carte de séjour, le 10 novembre 2022, son épouse, nouvellement embauchée, n'a pas pu être présente pour des raisons purement professionnelles ; pour ce seul motif, la préfecture refuse d'enregistrer sa demande ; il risque d'être licencié de l'emploi qu'il occupe depuis octobre 2021 ; l'urgence est ainsi caractérisée, la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - la pratique de la préfecture est illégale et méconnaît l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le refus de la préfecture méconnaît son droit à une vie familiale normale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait en outre faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. 3. En l'espèce, M. B établit qu'il s'est présenté personnellement à la préfecture du Loiret le 10 novembre 2022. Toutefois, le requérant n'établit pas, par les pièces qu'il produit, que son dossier de demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français était complet et que les services de la préfecture auraient refusé de procéder à son enregistrement pour le seul motif tiré de l'absence de son épouse lors du rendez-vous en préfecture. Au demeurant, la circonstance dont se prévaut le requérant est très récente, alors même que la validité de son titre de séjour expire le 2 décembre 2022 et le requérant ne soutient pas que de précédents refus lui auraient été opposés. Il ne résulte dès lors pas de l'instruction que la mesure demandée présente un caractère utile au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Il suit de là que la requête présentée par M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D B. Fait à Orléans le 18 novembre 2022. Le juge des référés, Jean-Luc A La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
ORTA_2204070_20221118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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