TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 17 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2204070_20230417
- Date
- 17 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 3 juillet 2022, le 6 juillet et 10 juillet 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 23 juin 2022 par laquelle le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Grenoble lui a notifié qu'il lui sera attribué une allocation annuelle en situation d'autonomie (ASAA) à l'échelon 3 et non à l'échelon 7 au titre des années universitaires 2022-2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Vu la décision en date du 1er mai 2021 par laquelle le président du tribunal a donné délégation aux vice-présidents au titre de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". 3. M. B A, étudiant inscrit en master 1 à l'université de Grenoble pour l'année 2021-2022, a adressé au CROUS de Grenoble une demande d'aide spécifique annuelle pour étudiant en situation d'autonomie (ASAA) pour l'année universitaire 2022-2023, en indiquant les formations qu'il envisageait de suivre, à Paris, Bordeaux ou Pau. Le 23 juin 2022, le CROUS de Grenoble a notifié à M. A que pour chacune de ces formations, le directeur général du CROUS territorialement compétent avait décidé d'une attribution conditionnelle d'une aide spécifique de l'échelon 3, soit un montant annuel de 3325 euros. M. A est inscrit pour l'année universitaire 2022-2023 en master 2 droit de l'entreprise-juriste d'affaires franco-espagnol de l'université de Pau et des pays de l'Adour. La requête doit dès lors être regardée comme dirigée contre la décision du directeur général du CROUS de Bordeaux, qui a statué sur la demande d'ASAA concernant la formation envisagée par M. A à l'université de Pau et des pays de l'Adour. Ce litige n'entre dans aucun des cas dérogatoires à la règle de compétence territoriale fixée par l'article R. 312-1 du code de justice administrative. Le siège de l'autorité qui a pris la décision contestée est situé à Bordeaux, en dehors du ressort territorial du tribunal administratif de Grenoble. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Bordeaux territorialement compétent. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Bordeaux. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au tribunal administratif de Bordeaux. Fait à Grenoble, le 17 avril 2023 Le président de la 4ème chambre T. Pfauwadel
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 17 avril 2023
Référence
ORTA_2204070_20230417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel