TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 17 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2204073_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 août 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le département des Alpes-Maritimes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 29 avril 2022 contre une décision de refus d'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement " rendue le 22 mars 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, le département des Alpes-Maritimes représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au non-lieu à statuer dès lors que, par décision du 7 mars 2023, l'intéressée a bénéficié de la carte de mobilité inclusion mention " stationnement ". Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande de carte de stationnement pour personnes handicapées ou de carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées ", c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer. 4. Pour demander d'annuler la décision implicite par laquelle le département des Alpes-Maritimes a rejeté son recours gracieux en date du 29 avril 2022 formé contre une décision de refus d'attribution d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement " rendue le 22 mars 2022, Mme A fait valoir que son dossier n'est toujours pas passé en commission et qu'elle souhaite être vue par un médecin pour qu'il juge des difficultés quotidiennes qu'elle rencontre. L'administration fait toutefois valoir, sans être contredite ; qu'elle a, par décision du 7 mars 2023 produite aux débats, satisfait à la demande de la requérante en lui attribuant ladite carte de stationnement pour la période du 22 mars 2023 au 21 mars 2028. Par suite, les conclusions de Mme A tendant au bénéfice de cette carte sont devenues sans objet. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 17 mai 2023. La présidente de la 6ème chambre, signé V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 17 mai 2023
Référence
ORTA_2204073_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA