TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 7 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2204074_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés le 18 juillet 2022, le 19 décembre 2022 et le 6 janvier 2023, l'association Sauvegarde des Boutets, représentée par Me Gatineau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté municipal en date du 18 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Muret-le-Château a accordé la demande d'autorisation de travaux n° DP 1216522A0003 présentée par M. B A afin de réaliser une division parcellaire visant à créer 3 lots, en vue de la réalisation d'un lotissement, sur la parcelle cadastrée section I n° 73 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Muret-le-Château une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires enregistrés le 27 janvier 2023 et le 10 février 2023, la commune de Muret-le-Château, représentée par Me Sire, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'association Sauvegarde des Boutets et au rejet de sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que l'arrêté contesté du 18 mai 2022, en tant que le maire de la commune ne s'était pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. A, a été retiré, à la demande du pétitionnaire, par un arrêté en date du 5 janvier 2023.
Par un mémoire enregistré le 8 février 2023, l'association informe le tribunal de son intention de ne pas se désister et maintient sa demande de mise à la charge de la commune de Muret-le-Château d'une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 5 janvier 2023, le maire de la commune de Muret-le-Château a retiré la déclaration préalable n° DP 1216522A0003 délivrée le 18 mai 2022 à la demande de M. A. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation présentées par l'association Sauvegarde des Boutets ont perdu leur objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la requérante sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par l'association Sauvegarde des Boutets.
Article 2 : Les conclusions de l'association requérante tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Sauvegarde des Boutets, à la commune de Muret-le-Château et à M. B A.
Fait à Toulouse, le 7 mars 2023.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 7 mars 2023
Référence
ORTA_2204074_20230307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA