TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 26 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204076_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 août 2022, Mme A C B demande au tribunal un échelonnement du paiement de l'amende administrative de 500 euros mise à sa charge par le département des Alpes-Maritimes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Mme A C B demande au tribunal un échelonnement du paiement de l'amende administrative de 500 euros mise à sa charge par le département des Alpes-Maritimes. Il ne ressort pas de ses écritures qu'elle aurait formulé cette demande auprès du département des Alpes-Maritimes, préalablement à la présente saisine du juge. Or, il n'appartient pas aux tribunaux administratifs, juges de droit commun, de faire œuvre d'administrateur et d'accorder, en lieu et place de l'organisme payeur, l'échelonnement du remboursement d'une dette issue d'une amende administrative. L'intéressée peut, si elle s'y croit fondée, présenter une telle demande, accompagnée de tous les justificatifs permettant d'apprécier la nature et l'importance de ses ressources et de ses charges, auprès du département des Alpes-Maritimes et, le cas échéant, saisir le tribunal d'une décision refusant cet échelonnement. Dans ces conditions, et en l'absence de toute décision de l'administration lui refusant l'échelonnement qu'elle demande, la présente requête est manifestement irrecevable et doit dès lors être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B. Fait à Nice, le 26 septembre 2022. Le président de la 2ème chambre, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, le greffier, N°2204076
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
ORTA_2204076_20220926
Données disponibles
- Texte intégral