TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 25 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2204078_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022 et une pièce complémentaire produite le 22 juillet 2022 à 9 h 07, M. A B, représenté par Me Cojocaru, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 7 juin 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques du service des retraites de l'Etat a rejeté sa demande de liquidation de retraite au titre des carrières longues ; 2°) d'enjoindre à la direction générale des finances publiques de réexaminer sans délai sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il y a urgence à suspendre la décision attaquée dès lors qu'il va quitter son poste d'agent public en qualité de directeur général des services de Gramat le 8 août 2022 et qu'il perdra alors son seul revenu de subsistance, alors qu'il doit faire seul face à des charges pour sa famille, de l'ordre de 2 000 euros mensuels, son épouse ne travaillant pas ; - la décision attaquée porte une atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale constituée par son droit de propriété dès lors qu'elle le prive de sa pension de retraite ; l'administration en commettant une erreur de calcul du nombre de trimestres cotisés, le prive de la jouissance d'une liquidation de sa retraite au titre des carrières longues ; en effet, l'administration lui indique qu'au 31 juillet 2022, il ne justifierait que de 162 trimestres et 84 jours cotisés, alors qu'en réalité il justifie de 171 trimestres cotisés au 31 juillet 2022 ; - la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à sa vie privée et familiale normale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que, privé de tout revenu, il ne sera plus en mesure d'assurer ses charges et obligations, d'autant plus que son épouse ne perçoit aucun revenu permettant de pallier à la perte de ses revenus de retraite ; - la décision est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le directeur général des finances publiques a considéré qu'il ne justifiait que de 162 trimestres et 84 jours cotisés alors qu'il justifie d'un total de 171 trimestres cotisés au 31 juillet 2022 en application de l'article R. 359 du code de la sécurité sociale. Un mémoire en défense a été produit le 21 juillet 2022 par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique qui conclut au rejet de la requête. Le ministre soutient que par lettre du 21 juillet 2022, un nouveau calcul a été fait quant aux droits de M. B, mais il lui a été confirmé qu'il ne remplissait pas les conditions pour une retraite anticipée au titre des carrières longues ; en effet, le relevé de carrière du régime général arrêté à la date du 4 avril 2022, pour la période 1979-2021, fait état de 163 trimestres cotisés tous régimes confondus ; dès lors, même en comptabilisant les 4 trimestres maximums qui pourraient être acquis au régime général en 2022 et sous réserve de fournir une attestation contemporaine de ce régime en ce sens, il totaliserait 167 trimestres, soit en deçà du nombre de 168 trimestres requis ; le refus est donc justifié en l'absence d'atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale . Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bentolila, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 juillet 2022 à 9 h 30 en présence de Mme Guérin, greffière d'audience : - le rapport de M. Bentolila, juge des référés ; - et les observations de Me Kinboo, avocat de M. B, également présent à l'audience. Me Kinboo confirme ses écritures et fait par ailleurs valoir que compte tenu de la production par le ministre, dans son mémoire en défense du 21 juillet 2022 du courrier qui lui est adressé le même jour, et qui indique qu'il totalise non pas 162 trimestres et 84 jours comme indiqué dans la décision du 7 juin 2022 dont la suspension était demandée à l'origine, mais 163 trimestres et 84 jours, soit toutefois un nombre de trimestres inférieur au seuil de 168 trimestres exigé pour obtenir une pension de retraite au titre des carrières longues, la requête en référé suspension doit être regardée comme se trouvant dirigée également contre la décision du 21 juillet 2022 ; Me Kinboo fait également valoir que la décision dont la suspension est demandée porte atteinte à la liberté fondamentale constituée par le droit à pension, qui est considéré par la jurisprudence comme un élément du droit de propriété, et à sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui est également une liberté fondamentale ; le ministre ne conteste pas l'existence d'une atteinte à une liberté fondamentale ; la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il sera au 1er août 2022, privé de ressources ; contrairement à ce qu'il lui est opposé en défense, il a présenté sa demande de retraite - qu'il a produit avant l'audience - le 20 janvier 2022 et la condition de présentation de la demande au moins six mois avant la date prévue de la retraite est donc remplie ; il totalise ainsi que l'établit le relevé de carrière établi par Info Retraite, 167 trimestres auxquels doivent s'ajouter les quatre trimestres pour l'année 2022, soit 171 trimestres, donc au-delà du plancher de 168 trimestres requis pour obtenir une pension de retraite au titre des carrières longues ; - le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n'étant pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une pièce complémentaire a été produite le 22 juillet 2022 à 10 h 05 par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, mais n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. B, employé par la commune de Gramat en tant que directeur général des services, a sollicité le bénéfice d'une retraite de la fonction publique d'Etat au titre des carrières longues, avec une date d'effet au 1er août 2022. Par une décision du 7 juin 2022, le ministre a refusé sa demande au motif qu'il ne comptabiliserait au 31 juillet 2022 seulement 162 trimestres et 84 jours de durée d'assurance cotisée. 2. M. B a demandé au juge des référés, par sa requête du 18 juillet 2022, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette dernière décision. En cours d'instance, par son mémoire en défense du 21 juillet 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a produit le courrier du 21 juillet 2022 adressé à M. B, lui indiquant qu'il totalisait non pas 162 trimestres et 84 jours comme indiqué dans la décision du 7 juin 2022, mais 163 trimestres et 84 jours, soit toutefois un nombre de trimestres inférieur au seuil de 168 trimestres exigé pour obtenir une pension de retraite au titre des carrières longues. M. B doit être regardé, ce que d'ailleurs il a expressément demandé à l'audience, comme demandant également la suspension de la décision du 21 juillet 2022. 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 4. En premier lieu, le droit à une pension de retraite doit être regardé comme un bien au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et dès lors, le refus d'attribuer une pension de retraite, notamment en refusant de procéder à sa liquidation au titre des carrières longues, doit être regardé comme portant atteinte à une liberté fondamentale. 5. En second lieu, M. B a demandé la liquidation de sa retraite au titre des carrières longues, le 20 janvier 2022. Il produit un relevé de carrière établi par Info Retraite, selon lequel il totalise 167 trimestres auxquels doivent s'ajouter les quatre trimestres pour l'année 2022, soit 171 trimestres, donc au-delà du plancher de 168 trimestres requis pour obtenir une liquidation de la pension de retraite au titre des carrières longues. Les documents produits par l'administration, admettent en dernier lieu que M. B, en prenant en compte l'année 2022, totaliserait 167 trimestres et 84 jours et que dès lors M. B ne satisferait pas aux conditions d'obtention d'une liquidation de sa retraite au titre des carrières longues faute de totaliser 168 trimestres. Compte tenu toutefois de ce que le ministre n'indique pas les détails de ses calculs et ne dément pas l'exactitude du calcul effectué par Info Retraite et eu égard à la circonstance que son activité professionnelle de directeur général des services de la commune de Gramat doit s'arrêter à la fin du mois de juillet 2022, les refus opposés à la demande de M. B qui font obstacle à la liquidation de sa pension de retraite n'apparaissent pas en l'état de l'instruction, justifiés. Ainsi, la condition d'urgence doit être considérée comme remplie. 6. M. B est donc fondé à demander la suspension des décisions des 7 juin et 21 juillet 2022 par lesquelles le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a rejeté ses demandes de liquidation de retraite au titre des carrières longues. La suspension des décisions des 7 juin et 21 juillet 2022 implique l'obligation pour le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de réexaminer la demande de M. B. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer à quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance le délai pour procéder à ce réexamen. Sur les frais liés au litige : 7. L'Etat versera à M. A B, la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution des décisions des 7 juin et 21 juillet 2022 du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle rejetant la demande de M. B de liquidation de retraite au titre des carrières longues sont suspendues. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Une copie en sera adressée à Me Cojocaru. Fait à Toulouse le 25 juillet 2022. Le juge des référés P. BENTOLILALa greffière, P. TUR La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, et par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
ORTA_2204078_20220725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel