TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 23 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2204078_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mai 2022, et des pièces complémentaires enregistrées le 17 juin 2022, M. E A et Mme F D épouse A, représentés par Me Drujon d'Astros, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 29 octobre 2021 n° DP 13 001 21J0992 portant autorisation de travaux ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux du 14 janvier 2022 ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, la commune d'Aix-en-Provence, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de Mme D épouse A la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 26 avril 2023, M. A et Mme D épouse A, représentés par Me Drujon d'Astros, déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement présenté par M. A et Mme D épouse A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Aix-en-Provence sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A et Mme D épouse A. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Aix-en-Provence sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A et Mme F D épouse A, à M. B C et à la commune d'Aix-en-Provence. Fait à Marseille, le 23 janvier 2024. La présidente de la 2ème chambre, signé I. Hogedez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
ORTA_2204078_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel