TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 25 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2204079_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022, M. B demande au tribunal de prononcer la décharge, à concurrence de 51 200 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2014 et 2015, ainsi que l'annulation des majorations de 5 108 euros et 7 134 euros. M. A soutient que : - l'administration fiscale n'a pas tenu compte des charges sociales qui devaient venir en déduction de son chiffre d'affaires ; - il est dès lors fondé à demander un dégrèvement de 51 200 euros ainsi que l'annulation des majorations pour bonne foi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial () de la direction générale des finances publiques () dont dépend le lieu de l'imposition () ". Aux termes de l'article R. 196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement () ". Aux termes de l'article L. 199 de ce livre : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif () ". Aux termes de l'article R. 199-1 du même livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation () ". Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, des conclusions tendant à la décharge d'une imposition doivent avoir été précédées d'une réclamation contentieuse. Enfin aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 3. La requête de M. A, qui comporte des conclusions à fin de réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles le requérant a été assujetti au titre des années 2014 et 2015, n'est pas accompagnée de la décision de l'administration fiscale statuant sur la réclamation qu'il devait former en application de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, ni de la pièce justifiant du dépôt d'une telle réclamation. Par un courrier du 9 décembre 2022, mis à sa disposition et consulté par lui le même jour dans l'application Télérecours citoyens, M. A a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. En l'absence de régularisation dans le délai imparti, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de décharge des impositions contestées par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. En second lieu, aux termes de l'article 1730 du code général des impôts : " 1. Donne lieu à l'application d'une majoration de 10 % tout retard dans le paiement des sommes dues au titre de l'impôt sur le revenu () ". Cette majoration, qui ne revêt pas le caractère d'une sanction, a pour objet la compensation du préjudice subi par l'Etat du fait du paiement tardif des impôts directs et s'applique indépendamment de toute appréciation portée par l'administration fiscale sur le comportement du contribuable. 5. M. A doit être regardé comme demandant la décharge de l'obligation de payer les sommes de 5 108 euros et 7 134 euros, qui correspondent aux majorations de recouvrement appliquées sur le fondement de l'article 1730 du code général des impôts aux rappels d'impôt sur le revenu mis à la charge du requérant, faute de paiement dans les délais impartis. M. A ne conteste pas la réalité de ce retard. La bonne foi dont il fait état est, en application des principes rappelés au point précédent, sans influence sur l'application des majorations contestées. Par suite et en tout état de cause, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes en litige par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Fait à Orléans, le 25 avril 2023. Le président, Frédéric DORLENCOURT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 avril 2023
Référence
ORTA_2204079_20230425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel