TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 12 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204081_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête, enregistrée le 5 août 2022, M. C et Mme D B, représentés A la SCP Calvar et Associés, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 056 087 21 Y0021 du 29 mars 2022 A lequel le maire de la commune de l'Île-aux-Moines a accordé à la société Code Ouest un permis de construire deux maisons sur un terrain situé rue du Commerce ; 2°) de mettre à la charge de la commune de l'Île-aux-Moines la somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige. Vu : - la demande de régularisation adressée le 9 août 2022 au conseil de M. et Mme B et son accusé de réception ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, A ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti A une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie A le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie A le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir A lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie A le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d'un permis modificatif, d'une décision modificative ou d'une mesure de régularisation dans les conditions prévues A l'article L. 600-5-2. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". Aux termes de l'article R. 411-6 du même code : " Lorsque la requête est signée A un mandataire, les actes de procédure sont accomplis à son égard à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-1 à R. 751-4. () ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code : " () Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée A l'accusé de réception délivré A l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. (). ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. et Mme B n'était pas accompagnée du certificat de dépôt de leur recours gracieux au maire de la commune de l'Île-aux-Moines ni de la preuve de la notification de leur recours gracieux au titulaire du permis de construire attaqué, conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme cité ci-dessus. 4. Une demande de régularisation a été adressée à cette fin au conseil de M. et Mme B A le greffier en chef dont l'accusé de réception d'un courrier du greffe dans l'application Télérecours mentionne que ce courrier a été reçu le 10 août 2022 à 9 heures et 44 minutes. Si, le 1er septembre à 15 heures 57 minutes, il a bien été justifié de la notification du recours contentieux à la commune et à la société Code Ouest, tel n'a pas été le cas de la preuve de la notification du recours gracieux à la société Code Ouest, titulaire du permis de construire attaqué, en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, qui n'a pas été produite à l'expiration du délai de quinze jours qui était imparti pour régulariser la requête. 5. A suite, la requête de M. et Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et Mme D B. Fait à Rennes, le 12 septembre 2022. Le président de la 1ère chambre, signé C. Radureau La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
ORTA_2204081_20220912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel