TA80Tribunal Administratif d'AmiensSatisfaction Totale
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 26 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204081_20221226
- Date
- 26 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 24 décembre 2022 et le 26 décembre 2022, Mme D, représentée par Me Martin Hamidi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 25 octobre 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir à son profit le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 600 euros à verser à son avocate, Me Martin Hamidi, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'urgence de sa situation est avérée compte tenu de sa situation de grande précarité ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile et au principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité humaine ; - la décision contestée est contraire à l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article 20 de la directive 2013/33/UE, qui font obstacle à ce que les conditions matérielles d'accueil soient totalement retirées ; - elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas tenu compte des raisons pour lesquelles elle ne s'est pas présentée en préfecture, liées à son état de grossesse, et de sa situation de particulière vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions tendant à la suspension de la décision du 25 octobre 2022 ne relèvent pas de l'office du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et sont irrecevables ; - la condition de l'urgence n'est pas remplie dès lors que Mme C s'est elle-même placée dans la situation d'urgence qu'elle invoque, n'a pas procédé au renouvellement de son attestation de demande d'asile et a la possibilité de solliciter les services du 115 ; - il n'existe pas d'atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile dès lors que Mme C n'a pas procédé au renouvellement de son attestation de demande d'asile et ne justifie pas d'une situation de vulnérabilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme A a lu son rapport au cours de l'audience publique, tenue le 26 décembre 2022 en présence de M. Vromaine, greffier. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " 3. Mme C, ressortissante de la République démocratique du Congo, a sollicité le bénéfice de l'asile le 12 mai 2022 et a, le même jour, accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour elle-même et ses deux enfants. Par une décision du 25 octobre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait au motif qu'elle ne s'était pas présentée aux autorités chargées de l'asile. Mme C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 25 octobre 2022 et d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir les conditions matérielles d'accueil à son profit. En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration : 4. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code cité ci-dessus, le juge des référés peut prononcer la suspension de l'acte qui lui est déféré lorsqu'il estime que les conditions posées par ces dispositions sont réunies et que la suspension est nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Par suite, l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'est pas fondé à soutenir que les conclusions de Mme C tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 25 octobre 2022 ne relèvent pas de l'office du juge des référés tel qu'il résulte de l'article L. 521-2. Dès lors, la fin de non-recevoir qu'il oppose doit être écartée. En ce qui concerne l'urgence : 5. La décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 25 octobre 2022 a pour effet de priver Mme C de toutes ressources et, ainsi qu'il résulte des écritures de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, elle est dépourvue d'hébergement. Compte tenu de la situation de Mme C, enceinte de six mois et qui vit seule avec deux jeunes enfants, et nonobstant la possibilité pour elle de solliciter le service du 115, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative est, en l'espèce, remplie. En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : 6. D'une part, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; / () La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. " 7. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le juge des référés, qui apprécie si les conditions prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies à la date à laquelle il se prononce, ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de cet article en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte-tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille. Dans cette hypothèse, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier au regard de la situation du demandeur d'asile et en tenant compte des moyens dont dispose l'administration et des diligences qu'elle a déjà accomplies. 8. D'autre part, il résulte des articles D. 553-1 et D. 553-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'allocation de demandeur d'asile ne peut être attribuée qu'aux demandeurs titulaires de l'attestation de demande d'asile et que le défaut de validité de l'attestation de demande d'asile entraîne la suspension des droits à allocation, sauf s'il est imputable à l'administration. 9. Il résulte de l'instruction que, ainsi qu'il a été dit au point 5 ci-dessus, Mme C vit seule avec ses deux enfants âgés de huit ans et quatre ans et qu'elle est enceinte de six mois. Eu égard à ces circonstances, Mme C est dans une situation de particulière vulnérabilité, dont l'Office français de l'immigration et de l'intégration devait tenir compte lorsqu'il a envisagé de faire usage des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour mettre fin au bénéfice pour l'intéressée des conditions matérielles d'accueil. En outre, si Mme C ne justifie pas disposer d'une attestation de demande d'asile en cours de validité, l'absence de celle-ci est imputable à l'administration qui l'a déclarée en fuite le 15 septembre 2022. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, en privant totalement Mme C des conditions matérielles d'accueil, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a porté une atteinte grave et manifestement illégale aux exigences qui découlent du droit d'asile, qui justifie que soit ordonnée la suspension de l'exécution de la décision contestée du 25 octobre 2022 et qu'il soit enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir, pour l'avenir, à l'intéressée le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de quarante-huit heures à compter de la présente ordonnance. 10. Mme C étant provisoirement admise à l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Martin Hamidi, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me Martin Hamidi de la somme de 600 euros. O R D O N N E : Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 25 octobre 2022 est suspendue. Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir à Mme C le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la présente ordonnance. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Martin Hamidi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Martin Hamidi, avocate de Mme C, une somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Martin Hamidi. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Amiens, le 26 décembre 2022. La juge des référés, Signé M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 décembre 2022
Référence
ORTA_2204081_20221226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel