TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 28 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2204081_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 novembre 2022 et le 20 mars 2023, l'Association sportive de tennis doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté par lequel le maire d'Azé lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour la réalisation d'une couverture en panneaux photovoltaïques pour un court de tennis. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. En l'espèce, le maire d'Azé a délivré un certificat négatif au motif que le terrain du projet est situé dans un secteur réservé aux activités sportives ou de loisirs où ne sont autorisées les constructions, extensions ou installations uniquement si elles sont implantées en dehors de toute zone humide et/ou inondable et que le projet de construction se situe justement en zone inondable. Pour contester le certificat négatif qui lui a été opposé, l'Association se borne à soutenir que si le terrain est bien situé en zone inondable, il n'a jamais été recouvert d'eau même au cours des épisodes de pluies et de crues les plus intenses et qu'il est possible de prévoir des bardages amovibles. Un tel moyen est inopérant. Par suite, le délai de recours contentieux étant expiré, les conclusions à fin d'annulation de la requête de l'Association sportive de tennis ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Association sportive de tennis est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association sportive de tennis. Fait à Orléans, le 28 mars 2023. Le président du Tribunal, Guy QUILLEVERE La République mande et ordonne au préfet de Loir et Cher, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mars 2023
Référence
ORTA_2204081_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel