TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2204081_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 16 février 2022 sous le numéro 2204081, la société civile immobilière de La Vision, représentée par Me Lecomte, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler le titre de recette n° 700286 pour 46 000 euros de pénalités ; 2°) de condamner le centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-vingts à lui rembourser la somme de 46 000 euros ; 3°) à titre subsidiaire, de réduire les pénalités à de plus justes proportions et condamner le centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-vingts à lui rembourser le solde d'un montant compris entre la somme de 46 000 euros indument retenue et le montant des pénalités fixées par le tribunal ; 4°) en tout état de cause, de mettre à la charge du centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-vingts la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Par un mémoire enregistré le 9 juin 2023, la société civile immobilière de La Vision déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par une décision du 18 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 19 décembre 2022 à 12 heures. II. Par une requête et des mémoires enregistrés le 22 octobre 2021, le 9 septembre 2022 et le 4 octobre 2021, sous le numéro n° 2122645, la société civile immobilière de La Vision, représentée par Me Lecomte, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler le titre de recette n°700121 pour 45 000 euros de pénalités, le titre de recette n°700201 pour 61 000 euros de pénalités et le titre n°700220 pour 30 500 euros de pénalités ; 2°) de condamner le centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-vingts à lui rembourser toute pénalité, soit 136 500 euros, sauf à parfaire ; 3°) à titre subsidiaire, de réduire les pénalités à de plus justes proportions et condamner le Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-vingts à lui rembourser le solde entre la somme de 136 500 euros indument retenue et le montant des pénalités fixées par le Tribunal ; 4°) en tout état de cause, de condamner le centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-vingts aux entiers dépens et de mettre à la charge du centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-vingts la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 29 juillet 2022 et le 25 septembre 2022, le centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-vingts conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société immobilière de La Vision la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 9 juin 2023, la société civile immobilière de La Vision déclare se désister purement et simplement de sa requête. III. Par une requête enregistrée le 14 octobre 2022 sous le numéro 2221793, la société civile immobilière de La Vision, représentée par Me Lecomte, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler le titre de recette n°100047 pour 45 000 euros de pénalités et le titre de recette n°100155 pour 91 000 euros de pénalités ; 2°) de condamner le centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-vingts à lui rembourser toute pénalité, soit 136 500 euros, sauf à parfaire ; 3°) à titre subsidiaire, de réduire les pénalités à de plus justes proportions et condamner le centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-vingts à lui rembourser le solde entre la somme de 136 500 euros indument retenue et le montant des pénalités fixées par le Tribunal ; 6°) en tout état de cause, de condamner le centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-vingts aux entiers dépens et de mettre à la charge du centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-vingts la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 9 juin 2023, la Société civile immobilière de La Vision déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la jonction : 1. Les requêtes n°2204081/4-1, n°2122645/4-1 et n°2221793/4-1, présentées par la société civile immobilière de La Vision présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. Sur la demande de désistement : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". 3. Par des mémoires enregistrés le 9 juin 2023, la société civile immobilière de La Vision a déclaré se désister des requêtes nos 2204081/4-1, 2122645/4-1 et 2221793/4-1. Ces désistements d'instance sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société civile immobilière de La Vision. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière de La Vision et au centre hospitalier national d'ophtalmologie des quinze-vingt. Fait à Paris, le 13 juillet 2023. La présidente de la 4e section, M.-P. VIARD La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Nos 2204081/4-1, 2122645/4-1, 2221793/4-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
ORTA_2204081_20230713
Données disponibles
- Texte intégral