TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 14 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2204086_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022, M. B C, représenté par Me Lejeune, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision 48 SI du 13 septembre 2022 portant invalidation de son permis de conduire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - La condition d'urgence est remplie ; - Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que : * La compétence de la signataire n'est pas justifiée ; * Il n'a pas reçu, pour sept infractions, l'information préalable prévue à l'article L 223-3 du code de la route. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 11 octobre 2022 sous le n°2204085 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code autorise le juge des référés à rejeter, par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'une décision d'invalidation d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière. 3. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision 48 SI du 13 septembre 2022 constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, M. C soutient qu'elle l'empêche d'exercer son activité professionnelle de conducteur routier et qu'elle risque de conduire à son licenciement. Cependant, il ressort des mentions de la décision en litige qu'entre le 26 septembre 2018 et le 20 avril 2022, M. C a commis neuf infractions au code de la route, dont trois ayant entraîné chacune la perte de trois points. Cette situation révèle une méconnaissance grave et réitérée des dispositions du code la route. Ainsi, eu égard à la fréquence et à la gravité des infractions commises au code de la route par le requérant, l'invalidation de son permis de conduire répond à des exigences de protection et de sécurité routière. Par suite, et à supposer même que l'invalidation de son permis de conduire entraînerait pour M. C la perte de son emploi, les exigences qui s'attachent à l'intérêt public de la sécurité routière font obstacle à ce que la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, soit regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension de M. C sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter ses conclusions aux fins qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Rouen, le 14 octobre 2022. La juge des référés, A. A La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
ORTA_2204086_20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel