TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 12 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2204087_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2022, M. B C demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de constater qu'il s'est désisté du pourvoi formé contre l'arrêt du 1er septembre 2022 de la chambre de l'application des peines de la Cour d'appel de Rouen et qu'il a, en conséquent, droit à des crédits de réduction de peine ;
2°) de lui octroyer les crédits de réduction de peine auxquels il a droit ;
3°) d'ordonner sa libération immédiate de la maison d'arrêt de Rouen ;
4°) de condamner l'Etat, pour détention arbitraire, à verser une somme supérieure à 10 000 euros par jour depuis le 4 octobre 2022, date de sa libération si la réduction de peine avait été légalement appliquée ;
5°) d'être assisté par un avocat commis d'office.
Vu :
-la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A comme juge des référés ;
-les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégal. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque, notamment, la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ou qu'elle est irrecevable, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1.
2. En premier lieu, aucun texte, ni aucun principe, ne permet au juge, saisi en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de désigner un avocat pour assister le demandeur au référé.
3. En deuxième lieu, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire, en l'occurrence au juge de l'application des peines, de tirer les conclusions, en termes de réduction de peine, du désistement d'un pourvoi formé contre un arrêt de la chambre de l'application des peines d'une cour d'appel. Par suite, les conclusions tendant à faire constater qu'un désistement de pourvoi est intervenu et que M. C aurait droit à tel crédit de réduction de peine ne ressortissent manifestement pas à la compétence du juge de l'ordre administratif.
4. En troisième lieu, et pour le même motif, il n'appartient manifestement pas au juge de l'ordre administratif d'ordonner la libération immédiate d'une personne incarcérée dans une maison d'arrêt en exécution d'une décision judiciaire.
5. En dernier lieu, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de prononcer des condamnations pécuniaires. A supposer que la mise en cause de responsabilité de l'Etat constitue, au vu des moyens et arguments de M. C, détenu à la maison d'arrêt de Rouen, un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, les conclusions de la requête à fin de condamnation indemnitaire sont manifestement irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Rouen, le 12 octobre 2022.
Le juge des référés,
P. A
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2204087Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
ORTA_2204087_20221012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel