TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 3 février 2023
- ECLI
- ORTA_2204087_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022, M. A B demande au tribunal de prononcer une remise de 7057 euros au titre de la suppression de l'imposition au barème de ses revenus de capitaux mobiliers. Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2022, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer partiel, la remise sollicitée ayant été prononcée le 11 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde a fait droit à la demande de remise de M. B par une décision du 11 août 2022. Dans ces conditions, ces conclusions ont perdu leur objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 3 février 2023. Le président de la 3ème chambre, D. FERRARI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances publiques et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2204087
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 3 février 2023
Référence
ORTA_2204087_20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel