TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 24 août 2022
- ECLI
- ORTA_2204088_20220824
- Date
- 24 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
A une requête, enregistrée le 22 août 2022, M. C B, représenté A Me Almairac, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'enregistrer en procédure " normale " sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale, sous astreinte de 200 euros A jour de retard à l'expiration d'un délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Almairac au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le requérant soutient que :
- la condition tenant à l'urgence particulière est remplie compte tenu des conséquences du défaut d'enregistrement de sa demande d'asile sur sa situation ;
- la condition tenant à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est remplie dès lors qu'il est porté atteinte, en l'espèce, à son droit d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale et à son droit de solliciter le statut de réfugié qui en est le corollaire.
Une pièce, enregistrée le 23 août 2022 à 14h05, a été présentée A le préfet des Alpes-Maritimes pour apporter la preuve d'une convocation en préfecture de M. B le 25 août 2022 à 13h30 en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Beyls, conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 août 2022 à 14 heures 30 :
- le rapport de M. Beyls, juge des référés,
- et les observations de Me Petit, substituant Me Almairac, pour le requérant, qui indique se désister des conclusions aux fins d'injonction de sa requête, tout en maintenant les conclusions relatives aux frais liés à l'instance.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. A la présente requête, M. B, ressortissant guinéen né le 21 août 1993, qui a sollicité de la préfecture des Alpes-Maritimes la requalification de sa demande d'asile en procédure normale dans un mail du 26 juillet 2022, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de constater l'atteinte grave et manifestement illégale qu'aurait portée le préfet des Alpes-Maritimes à son droit d'asile et à son droit de solliciter le statut de réfugié qui en est le corollaire et d'enjoindre audit préfet de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale, sous astreinte.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit A le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit A la juridiction compétente ou son président ".
3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Au cours de l'audience publique du 23 août 2022, le conseil du requérant a indiqué qu'il se désistait des conclusions qu'il a présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l'instance :
5. M. B a été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. A suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Almairac, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Almairac de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Almairac renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Almairac, avocate de M. B, une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B A le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. B.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Almairac.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Fait à Nice, le 24 août 2022.
Le juge des référés,
signé
N. Beyls
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou A délégation la greffière,
No 2204088Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 août 2022
Référence
ORTA_2204088_20220824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel