TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 11 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2204089_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2022, la société NTI Solutions, représentée par Me Lafay, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des articles L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler, à compter de l'examen des offres, la procédure de passation du marché de prestations de maintenance du dispositif de vidéoprotection engagée par la commune de Chauny ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Chauny une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le pouvoir adjudicateur a commis une erreur manifeste d'appréciation en déclarant son offre comme anormalement basse ; - le pouvoir adjudicateur n'a pas examiné si le prix de son offre était de nature à compromettre la bonne exécution du marché, comme l'exige l'article L. 2152-5 du code de la commande publique ; - le pouvoir adjudicateur a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, dès lors que les explications qu'elle a fournies sur le caractère anormalement bas de l'offre n'ont pas été prises en compte ; - ces différents manquements l'ont directement lésée. La requête a été communiquée à la commune de Chauny qui n'a pas produit d'observations, mais des pièces le 4 janvier 2023. Par un mémoire, enregistré le 7 janvier 2023, la société NTI Solutions déclare se désister de l'instance. La requête a été communiquée à la société Ls SAS, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique./ () Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ". Selon l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :/ 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement d'instance de la société NTI Solutions des conclusions de sa requête étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société NTI Solutions. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société NTI Solutions, à la société Ls SAS, et à la commune de Chauny. Fait à Amiens, le 11 janvier 2023. Le président de la 3ème chambre, Juge des référés Signé : S. Thérain La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
ORTA_2204089_20230111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel