TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 août 2022
- ECLI
- ORTA_2204091_20220812
- Date
- 12 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 17 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Sarthe a maintenu la décision du 1er mars 2022 par laquelle il est fait droit à la demande d'allocation personnalisée d'autonomie pour sa mère avec effet au 10 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le président du conseil départemental de la Sarthe a rejeté le recours gracieux de Mme B tendant à ce qu'il soit fait droit, pour le compte de sa mère, à l'allocation personnalisée d'autonomie à compter du 13 juillet 2022, date de l'entrée de sa mère en établissement à l'EPHAD La Maison Paisible, en faisant valoir que conformément aux dispositions de l'article L. 232-14 du code de l'action sociale et des familles, les droits à l'allocation personnalisée d'autonomie sont ouverts à compter de la date du dépôt d'un dossier de demande complet et que le dossier ouvert pour le compte de sa mère a été déclaré complet le 10 février 2022. Pour contester la décision attaquée, Mme B se borne à soutenir qu'elle a préparé un dossier de demande de l'allocation personnalisée d'autonomie pour sa mère auprès du département du Vaucluse qu'elle n'a pas transmis car elle ignorait que cela était nécessaire et qu'elle a finalement transmis une seconde demande qu'après avoir été avisée de cette formalité à la suite d'un contrôle de l'établissement de sa mère. Toutefois, elle ne conteste pas les motifs retenus par la décision critiquée du président du conseil départemental de la Sarthe, notamment ceux relatifs à ce que prévoient les dispositions de l'article L. 232-14 du code de l'action sociale et des familles. Ainsi, les moyens de la requête sont sans portée utile au regard du motif qui fonde la décision attaquée. En l'absence de tout autre moyen invoqué avant l'expiration du délai de recours contentieux, la requête ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nantes, le 12 août 2022. La présidente, H. ROULAND-BOYER La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 août 2022
Référence
ORTA_2204091_20220812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel