TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 11 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2204093_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022, M. B A, représenté par Me Herhard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé d'abroger l'arrêté du 6 octobre 2020 à la suite du retrait du bulletin n° 2 de son casier judiciaire de la condamnation pénale prononcée à son encontre par la Cour d'appel de Metz le 9 juin 2016 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de condamner l'État aux dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que par un arrêté du 19 septembre 2022, l'arrêté en litige a été abrogé. Par un mémoire, enregistré le 5 octobre 2022, M. A conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et maintient ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (). / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (). ". 2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, un arrêté du 19 septembre 2022 a abrogé l'arrêté du 6 octobre 2020. Ainsi, les conclusions à fin d'annulation sont devenues sans objet de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 4. En l'absence de dépens, les conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative sont sans objet et ne peuvent être rejetées. O R D O N N E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Strasbourg, le 11 octobre 2022. Le président de la 5ème chambre, C. CARRIER La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
ORTA_2204093_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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