TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 11 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2204094_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 18 et le 29 mars 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis a refusé de l'admettre à l'aide médicale d'État.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Selon l'article R. 412-1 du même code, " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cette décision ou cette pièce doit être accompagnée de copies dans les conditions fixées à l'article R. 411-3 ". Selon l'article R. 411-3 du même code, " Les requêtes, doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie ". Selon l'article R. 431-4 du code de justice administrative, " les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ".
3. M. A a transmis sa requête, non signée, et sans produire la copie de celle-ci. En outre, il n'a pas produit la décision attaquée et la copie de celle-ci. Le tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours par un courrier dont il a accusé réception le 30 mars 2022 En dépit de ce courrier, M. A n'a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 11 juillet 2022.
Le Président,
signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
ORTA_2204094_20220711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel