TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 12 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2204094_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2022 à 11 h 20, Mme B C, représentée par Me Blalouz, demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au directeur du centre de détention de Val-de-Reuil de lui délivrer une autorisation de se rendre dans cet établissement pénitentiaire afin de signer la convention de divorce par consentement mutuel avec M. D, détenu, sous astreinte journalière de 500 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
-la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A comme juge des référés ;
-les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégal. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque, notamment, la demande ne présente pas un caractère d'urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1.
2. Il résulte des pièces jointes à la demande, notamment des échanges de courriels avec le secrétariat du centre de détention de Val-de-Reuil, que le conseil de Mme C a effectué des démarches en vue de permettre à sa cliente d'entrer dans l'établissement pénitentiaire au cours du mois d'août 2022 et qu'elle a essuyé un refus, contenu dans un courriel du 23 août 2022 de l'administration. Aucune autre démarche n'a été engagée depuis cette période d'un mois et demi. La seule circonstance que le délai de rétractation offert aux parties à la convention par le droit civil soit expiré ne caractérise pas une urgence à intervenir dans les 48 heures. En l'absence de date arrêtée entre les parties à cette convention de divorce ou entre leur conseil qui serait ensuite soumise à l'administration pénitentiaire pour obtenir une autorisation de pénétrer dans le centre de détention à seule fin d'organiser la réunion commune de signature, Mme C ne justifie pas d'une situation d'urgence qui rendrait nécessaire, dans les 48 h, l'intervention d'une décision sauvegardant son droit d'achever la procédure de divorce.
3. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est manifestement pas fondée à demander d'enjoindre au directeur du centre de détention de Val-de-Reuil de lui délivrer une autorisation de s'y rendre pour signer, en présence de son actuel époux, la convention de divorce par consentement mutuel dont il a accepté les stipulations. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Copie en sera transmise, pour information, au centre de détention de Val-de-Reuil.
Fait à Rouen, le 12 octobre 2022.
Le juge des référés,
P. A
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la Justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2204094Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
ORTA_2204094_20221012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel