TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 3 août 2022
- ECLI
- ORTA_2204095_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juin 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'avis des sommes à payer émis à son encontre le 20 mai 2022 par la trésorerie de Lille-municipale en vue du recouvrement de la somme de 158,50 euros correspondant aux frais d'enlèvement et de nettoiement d'un dépôt sauvage de déchets constaté le 3 juin 2021 ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer ladite somme. Elle soutient qu'elle ne peut être tenue pour responsable du dépôt sauvage d'ordures sur la voie publique à l'origine de la facturation litigieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la santé publique ; - l'arrêté n° 1081 du 8 février 2002 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. L'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales prévoit que : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques () ". Aux termes de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique : " Sans préjudice de l'application de législations spéciales et des pouvoirs reconnus aux autorités locales, des décrets en Conseil d'Etat () fixent les règles générales d'hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l'homme, notamment en matière : () - de salubrité des habitations, des agglomérations et de tous les milieux de vie de l'homme ; () - d'évacuation, de traitement, d'élimination et d'utilisation des eaux usées et des déchets () ". L'article L. 1311-2 de ce code précise par ailleurs que : " Les décrets mentionnés à l'article L. 1311-1 peuvent être complétés par des arrêtés du représentant de l'Etat dans le département ou par des arrêtés du maire ayant pour objet d'édicter des dispositions particulières en vue d'assurer la protection de la santé publique dans le département ou la commune ". 3. En outre, en vertu du point 1 de l'article 9 de l'arrêté de la maire de la ville de Lille du 8 février 2002 portant sur la propreté et l'hygiène des voiries et espaces publics, " tout dépôt sauvage d'ordure ou détritus de quelque nature que ce soit est interdit ". Le point 3 de cet article ajoute que : " Dans les conditions prévues par le conseil municipal, les frais d'élimination seront assurés d'office et mis à la charge du responsable du dépôt () ". Enfin, aux termes du point 1 de l'article 4 de ce même arrêté : " Le dépôt sur la voie publique de sacs en papier, de sacs en matière plastique non homologués (par exemple, ceux remis gratuitement par les magasins de grande distribution) est formellement interdit ". 4. Les déchets déposés par les particuliers ou les commerçants sur la voie publique en vue de leur ramassage par les services compétents doivent être regardés comme des biens dont les propriétaires manifestent la volonté de se séparer en vue de leur élimination ou de leur retraitement dans des installations appropriées. Des motifs d'ordre public, tirés notamment de la salubrité publique, justifient toutefois que la collecte et l'élimination de ces déchets soient réglementées. A cette fin, des agents municipaux, soumis dans le cadre de leurs fonctions à une obligation de discrétion professionnelle, peuvent, sans porter une atteinte excessive au principe de respect de la vie privée, examiner le contenu des sacs de déchets abandonnés sur la voie publique en méconnaissance des arrêtés de police, afin d'identifier les auteurs de ces dépôts sauvages. 5. En l'espèce, le 3 juin 2021 à 7h34, le service propreté de la ville de Lille a dressé un constat de dépôt sauvage en raison d'un carton déposé sur la voie publique rue du Pont à Fourchon à Lille. Ayant identifié Mme A comme étant à l'origine de ce dépôt de déchets, la responsabilité de son abandon a été attribuée à cette dernière de sorte qu'a été mise à sa charge, sur la base de ce constat, la somme de 158,50 euros correspondant au remboursement des frais d'enlèvement d'office des détritus et de nettoiement. Par sa requête, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de l'avis des sommes à payer mettant à sa charge cette somme ainsi que la décharge de l'obligation de payer. 6. Mme A, qui reconnaît que le carton litigieux lui appartient, indique qu'elle l'a déposé dans le local poubelle de sa résidence à côté du conteneur des recyclables. Elle indique également qu'elle n'avait pas la clé pour le mettre directement dans la poubelle et qu'elle pensait que la personne qui s'occupe de sortir les poubelles l'aurait déposé dans le conteneur dédié. Toutefois, l'ensemble de ces circonstances, à les supposer même exactes, ne sont pas de nature à remettre en cause la matérialité des faits reprochés M. A qui demeure, en sa qualité de propriétaire du carton, responsable de son dépôt. 7. Aucun autre moyen n'ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A, qui ne comporte que des moyens inopérants c'est-à-dire sans influence sur la légalité de la décision contestée, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Lille, le 3 août 202La présidente de la 3ème chambre signé J. FÉMÉNIA La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 août 2022
Référence
ORTA_2204095_20220803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel