TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 22 août 2022
- ECLI
- ORTA_2204095_20220822
- Date
- 22 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2022, Mme A B, représentée par Me Frédéric Scanvic, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dès notification de l'ordonnance à intervenir, soit un titre de séjour en cours de validité, soit un récépissé de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- la condition d'urgence est en l'espèce constituée dès lors qu'elle est salariée d'une entreprise monégasque et qu'elle réside en France ; la réglementation monégasque impose aux étrangers non communautaires salariés des entreprises monégasques d'être titulaires d'un titre de séjour français permettant de travailler ; elle risque, à tout moment, de perdre son emploi ; l'administration française lui impose des délais parfaitement contraignants ;
- la condition tenant à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale
à une liberté fondamentale est remplie dès lors qu'il est porté atteinte, en l'espèce, à son droit d'aller et venir et à son droit au travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Emmanuelli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 (organisation d'une procédure contradictoire et tenue d'une audience publique) ".
2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans des délais particulièrement brefs d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.
3. Mme B soutient que la condition d'urgence est en l'espèce remplie dès lors qu'elle risque de perdre son emploi à Monaco. Il est constant, toutefois, que l'intéressée est actuellement titulaire d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu'au 1er novembre 2022. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, la requérante ne justifie pas d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Sa requête ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice le 22 août 2022.
Le juge des référés
Signé
O. Emmanuelli
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier
ou par délégation le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 22 août 2022
Référence
ORTA_2204095_20220822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA