TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 19 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2204101_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mai 2022, Mme B A conteste la décision du 5 avril 2022 par laquelle la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Pour rejeter le recours de Mme A tendant à ce qu'un caractère prioritaire et urgent soit reconnu à sa demande de logement social, la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône s'est fondée sur un motif tiré du défaut de production par l'intéressée des documents nécessaires à l'instruction de son recours. Au soutien de sa requête, Mme A se borne à faire valoir qu'elle est désormais en situation de produire les justificatifs qui étaient attendus d'elle et à exposer qu'elle est menacée d'expulsion et dans l'incapacité de trouver un logement dans le secteur privé. Ce faisant et en dépit de l'invitation à compléter sa requête qui lui a été notifiée par le tribunal le 28 juin 2022 en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative et à laquelle il n'a pas été donné suite, Mme A ne soumet pas au tribunal les éléments tendant à établir que le motif qui lui a été opposé était illégal et que la décision en litige a méconnu ses droits. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application des dispositions citées au point précédent et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée pour information au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 19 octobre 2022. Le président de la 8ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
ORTA_2204101_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel