TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2204101_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 avril 2022 et un mémoire enregistré le 27 janvier 2023, la société Ascenseurs Fabrication Entretien Montage (AFEM), représentée par Me Malek-Maynand, demande au tribunal : 1°) de fixer le solde du marché de travaux et de maintenance avec téléalarme des ascenseurs que lui a confié l'OPH Logial à la somme de 349 882 euros TTC et, en conséquence, condamner la société Logial-Coop venant aux droits de Logial-OPH au paiement de la somme de 39 095, 95 euros TTC, assortie du taux d'intérêt applicable à compter du 29 décembre 2021, ; 2°) de rejeter les conclusions reconventionnelles présentées par la société Logial-Coop ; 3°) de mettre à la charge de la société Logial Coop venant aux droits de Logial OPH une somme de 6000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2022, la société Logial-Coop, venant aux droits de Logial-OPH, représentée par Me Gonzalez, conclut : 1°) à titre principal au rejet de la requête de la société AFEM ; 2°) à titre reconventionnel : - à la fixation du décompte général du marché en mettant au débit de la société AFEM la somme de 1931,93 € TTC ; - à la condamnation de la société AFEM à lui verser la somme de 1931,93 € TTC assortie des intérêts de retard à compter de l'enregistrement du présent mémoire et de la capitalisation des intérêts ; - à la condamnation de la société AFEM à lui verser à la somme de 20.000 € au titre du préjudice moral et d'image assortie des intérêts de retards à compter de l'enregistrement du présent mémoire et de la capitalisation des intérêts au titre de son préjudice moral 3°) en tout état de cause, à la mise à la charge de la société AFEM d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 27 mai 2024, la société Ascenseurs Fabrication Entretien Montage (AFEM) doit être regardée comme se désistant de sa requête et de son action sous la seule condition que les parties gardent à leur charge les frais qu'elles ont respectivement exposés dans l'instance. Par un mémoire enregistré le 29 mai 2024, la société Logial-Coop, venant aux droits de Logial-OPH, déclare accepter le désistement d'instance et d'action de la société AFEM, se désiste purement et simplement de l'ensemble de ses conclusions reconventionnelles ainsi que de ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'action correspondante. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". 2. En l'espèce, d'une part, par un mémoire enregistré le 27 mai 2024, la société Ascenseurs Fabrication Entretien Montage (AFEM) doit être regardée comme se désistant de sa requête et de son action sous la seule condition que les parties gardent à leur charge les frais qu'elles ont respectivement exposés dans l'instance. La société Logial-Coop se désistant purement et simplement de ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, cette condition est satisfaite. Rien ne s'oppose donc à ce qu'il soit donné acte du désistement d'instance et d'action de la société AFEM. 3. D'autre part, par un mémoire enregistré le 29 mai 2024, la société Logial-Coop, venant aux droits de Logial-OPH, se désiste purement et simplement de l'ensemble de ses conclusions reconventionnelles ainsi que, comme il a été dit, de ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de l'action correspondante. Rien ne s'oppose non plus à ce qu'il soit donné acte du désistement de ces conclusions et de l'action correspondante. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la société Ascenseurs Fabrication Entretien Montage (AFEM). Article 2 : Il est donné acte du désistement de l'ensemble des conclusions de la société Logial-Coop et de l'action correspondante. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ascenseurs Fabrication Entretien Montage (AFEM) et à la société Logial-Coop, venant aux droits de Logial-OPH. Fait à Melun, le 19 novembre 2024 . Le président de la 8ème chambre, X. POTTIER La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
ORTA_2204101_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel