TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 22 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2204107_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, et un mémoire enregistré le 27 janvier 2023, Mme A C et M. B C, représentés par Me Laclau, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2022 par lequel le maire de Toulouse a délivré à la société civile immobilière (SCI) Maxlo un permis de construire, valant permis de démolir, pour la surélévation d'une maison comprenant une démolition, sur un terrain situé 8 rue Denis Papin, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 28 novembre 2022, la SCI Maxlo conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants les frais qu'elle a dû engager dans la procédure ainsi que le surcout de l'opération de construction résultant de leur recours contentieux. Par des mémoires, enregistrés le 1er décembre 2022 et le 10 mars 2023, la commune de Toulouse conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 27 avril 2023, les requérants demandent au tribunal de donner acte de leur désistement d'instance et d'action. Par un mémoire enregistré le 2 mai 2023, la SCI Maxlo déclare se désister de ses demandes. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 27 avril 2023, les requérants demandent au tribunal de donner acte de leur désistement d'instance et d'action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Toulouse présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 4. Par un mémoire enregistré le 2 mai 2023, la SCI Maxlo déclare se désister de ses demandes. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. et Mme C. Article 2 : Les conclusions de la commune de Toulouse présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Il est pris acte du désistement par la SCI Maxlo de ses conclusions indemnitaires ainsi que de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à M. B C, à la société civile immobilière Maxlo et à la commune de Toulouse. Fait à Toulouse, le 22 mai 2023. La présidente de la 6ème chambre, V. Poupineau La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2204107
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 mai 2023
Référence
ORTA_2204107_20230522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel