TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 16 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2204110_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, Mme C A B, représentée par Me Lantheaume, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Savoie a implicitement rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour présentée le 13 décembre 2019 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Savoie, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2024, le préfet de la Savoie conclut au non-lieu à statuer sur la demande d'annulation et au rejet de la demande présentée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte enregistré le 9 avril 2024, Mme A B informe le tribunal qu'elle se désiste de ses demandes d'annulation et d'injonction et maintient sa demande présentée au titre des frais d'instance. Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un acte enregistré le 9 avril 2024, Mme A B a informé le tribunal qu'elle se désistait de ses demandes d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce et alors notamment que la décision du préfet du 25 juillet 2022 d'octroyer à Mme A B un titre de séjour a été prise en considération de circonstances postérieures à la décision attaquée, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A B de ses demandes d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B, à Me Lantheaume et au préfet de la Savoie. Fait à Grenoble, le 16 avril 2024. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 avril 2024
Référence
ORTA_2204110_20240416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel