TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 20 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2204112_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juillet et 4 octobre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner Bordeaux métropole à lui verser une indemnité d'un montant de 8 339 euros en réparation des préjudices subis résultant des travaux de la ligne de bus express, pour la période allant de décembre 2021 à avril 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, Bordeaux métropole conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet. Elle fait valoir que : - la requête qui ne contient pas l'exposé des faits et moyens, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, ni de conclusions suffisamment précises, chiffrées avant l'expiration du délai de recours, est irrecevable ; - le requérant, qui n'est pas riverain des travaux, ne justifie pas de difficulté d'accès à son commerce et donc d'un préjudice anormal, ni d'un préjudice commercial en lien direct avec les travaux dès lors qu'il n'y a pas de perte de chiffre d'affaires sur la période demandée par rapport à la moyenne des années précédentes. Une lettre a été adressée le 9 octobre 2023 à M. A, l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : "() les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " 2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 3. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, un courrier de la présidente de la formation de jugement du 9 octobre 2023 invitant à confirmer expressément le maintien de la requête dans un délai d'un mois a été adressé à M. A par courrier recommandé, dont il a accusé réception le 10 octobre 2023. Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de réception d'une confirmation dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, le requérant doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Bordeaux métropole. Fait à Bordeaux, le 20 novembre 2023. La présidente de la 5e chambre, A. CHAUVIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
ORTA_2204112_20231120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel