TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 1 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204115_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2022, M. A C demande au juge des référés d'annuler la décision du 25 juillet 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a suspendu la validité de son permis de conduire délivré le 14 mai 1987 pour une durée de quatre mois.
Il soutient que :
- la privation de son permis de conduire présente une grave menace pour son activité de chirurgien-dentiste et pour le suivi des urgences de ses patients ;
- avant cette infraction due à une erreur d'inattention de sa part, il n'a jamais eu de sanctions avec perte de points ;
- il doit reprendre ses consultations à partir du 29 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Le juge des référés ne saurait, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 511-1 citées au point précédent et excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative. Il suit de là que les conclusions de M. C tendant à ce que le juge des référés annule la décision du 25 juillet 2022 ne peuvent être accueillies. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Nice, le 1er septembre 2022.
Le juge des référés,
Signé
T. B
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
ORTA_2204115_20220901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA