TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 20 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2204118_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Lapuelle demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des effets de la décision du 14 février 2022 par laquelle la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) lui a refusé la validation de périodes pour sa retraite ;
2°) d'enjoindre à la CNRACL de reprendre l'instruction de sa demande et de lui proposer un devis lui permettant d'étudier les impacts sur sa pension de retraite, et ce, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance
3°) de mettre à la charge de la CNRACL la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est constituée dès lors qu'elle se voit opposer un abandon de sa demande de validation de périodes pour sa retraite, ce qui préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation dans la mesure où elle se voit verser une retraite d'un montant inférieur à ce qu'elle devait percevoir ; ce manque à gagner l'empêche de procéder à des travaux sur sa toiture alors que cette toiture subit des inondations du fait des fortes pluies, les travaux en question s'élevant à plus de 40 000 euros TTC et n'étant pas pris en charge par son assurance ;
- en ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de l'acte, la décision dont la suspension est demandée est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte, d'un défaut de signature, d'une insuffisance de motivation, d'un vice de procédure, d'une erreur de droit au regard du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime des fonctionnaires affiliés à la CNRACL, et d'une erreur de fait quant à la circonstance selon laquelle elle aurait renoncé à sa demande.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond n°2203791, présentée par Mme B ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B demande, sur le fondement des dispositions de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des effets de la décision du
14 février 2022 par laquelle la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) lui a refusé la validation de périodes pour sa retraite.
Sur la condition d'urgence :
2. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article
L. 522-1. ". Et aux termes de l'article R. 522-1 du code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ".
En ce qui concerne la condition d'urgence :
3. La requérante fait valoir que l'absence de versement d'une retraite complémentaire par la CNRACL la place dans une situation d'urgence compte tenu de sa situation financière. Elle allègue à cet égard qu'elle ne pourrait faire entreprendre des travaux sur sa toiture, imposés par l'état de celle-ci, dont le montant est supérieur à 40 000 euros TTC. Toutefois la requérante au-delà de ces allégations, ne produit aucun justificatif quant au montant de ses ressources actuelles et quant à celles qui seraient perdues par l'effet de la décision dont la suspension est demandée. Dans ces conditions, faute de justifier de la condition d'urgence nécessaire à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice, ses conclusions à fins de suspension ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Lapuelle.
Fait à Toulouse, le 20 juillet 2022,
Le juge des référés
P. Bentolila
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
ORTA_2204118_20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel