TA34Tribunal Administratif de MontpellierSatisfaction Partielle
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 22 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204119_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 août 2022, Mme B A, représentée par Me Rahal, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui proposer un logement de type T6 et plus répondant à ses besoins et capacités, à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de communiquer au tribunal, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, la copie des actes justifiant des mesures prises pour l'exécution de ladite décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Rahal, son avocate, au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à la perception de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - elle n'a reçu aucune proposition de logement suite à la décision de la commission de médiation du 7 décembre 2021 l'ayant reconnue prioritaire et devant être relogée d'urgence. Par un mémoire enregistré le 24 août 2022, le préfet de l'Hérault s'en remet à la sagesse du tribunal. Il indique que la requérante est toujours en attente d'une offre de logement. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été averties que la clôture d'instruction était fixée au 13 septembre 2022 à 12 heures. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 modifié du code de la construction et de l'habitation : " I. - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () Le président du tribunal administratif (), lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif () peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. () ". Sur l'injonction : 2. Les dispositions citées au point 1 fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande de l'intéressé a été reconnue prioritaire et que ne lui a pas été proposé un logement tel que défini par la commission, à l'expiration du délai imparti au préfet pour procéder à ce relogement. 3. Par une décision du 7 décembre 2021, la commission de médiation du département de l'Hérault a désigné Mme A comme prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement de type T6 et plus répondant à ses besoins et capacités. 4. Mme A, qui vit avec ses sept enfants mineurs dans un logement sur-occupé, n'a reçu aucune proposition de logement à ce jour. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui proposer un logement conformément aux préconisations de la commission de médiation dans sa décision du 7 décembre 2021. Sur l'astreinte : 5. Il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir l'injonction adressée au préfet de l'Hérault d'une astreinte qu'il convient, dans les circonstances de l'espèce, de fixer à un taux de 800 euros par mois de retard à compter du 1er novembre 2022. Cette astreinte sera versée par l'Etat au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, en deux versements par an, le premier versement devant intervenir avant la fin du mois suivant le terme du semestre qui suit l'expiration du délai imparti par le présent jugement, et ce tant que le tribunal n'aura pas constaté que l'injonction a été exécutée ou qu'il n'y a plus lieu de la verser sous la forme d'une ordonnance de liquidation définitive établie à la demande du préfet de l'Hérault. Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de justifier des mesures prises : 6. Le présent jugement, qui ordonne sous astreinte au préfet de l'Hérault de reloger Mme A en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, n'implique aucune autre mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à ce que soient produites les pièces justifiant des mesures prises par l'administration pour l'exécution de la présente décision ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Mme A ayant été admise à l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Rahal, avocate de Mme A, en application de ces dispositions. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Hérault d'attribuer à Mme A un logement adapté à ses besoins et ses capacités, de type T6 et plus comme préconisé par la commission de médiation du département de l'Hérault dans sa décision du 7 décembre 2021, sous astreinte de 800 euros par mois de retard à compter du 1er novembre 2022. Article 2 : L'astreinte sera versée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement deux fois par an, jusqu'à sa liquidation définitive, à compter de la fin du mois suivant le terme du semestre qui suit l'expiration du délai imparti par le présent jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Rahal, avocate de Mme A, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, et à Me Rahal. Copie sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 22 septembre 2022. Le président, D. Besle La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 22 septembre 2022, La greffière, C. Arce
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
ORTA_2204119_20220922
Données disponibles
- Texte intégral