TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 24 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2204120_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 7 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Tarn (CAF) a confirmé le bien-fondé d'un indu de de revenu de solidarité active (RSA) de 792,99 euros pour la période de janvier et février 2022.
Il soutient que :
- l'indu est erroné dans son principe et son montant dès lors que la CAF a commis une erreur en intégrant le montant de sa retraite ;
- il est dans une situation de grande précarité.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2023, le département du Tarn conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient qu'à la suite du réexamen du dossier de M. A, la caisse d'allocations familiales du Tarn (CAF) lui a accordé le 17 novembre 2022 une remise de dette de 661,99 euros, soit le solde de l'indu, des retenues de 45,03 euros, 20,47 euros et 65,50 euros ayant été effectuées le 26 août 2022 et le 28 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. M. A a demandé au tribunal la remise d'une dette de RSA auprès du département du Tarn. A la suite du réexamen de son dossier par la CAF du Tarn, une remise de dette de 661,99 euros a été accordée à M. A, soldant ainsi l'indu en litige. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à la remise totale de sa dette de RSA.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 2022 du président du conseil départemental du Tarn.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département du Tarn.
Fait à Toulouse, le 24 octobre 2023.
Le magistrat désigné
Alain C
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
ORTA_2204120_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA