TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 1 février 2024
- ECLI
- ORTA_2204123_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 août 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Nice Bowling Acropolis, prise en la personne de sa présidente en exercice, représentée par Me Ramponneau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 février 2022, par laquelle le maire de commune de Nice a procédé à la résiliation anticipée de la convention conclue avec elle le 6 mars 1982, ensemble la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Nice a rejeté son recours gracieux du 23 avril 2022 ; 2°) de condamner, en toutes hypothèses, la commune de Nice à l'indemniser de tous les préjudices subis en conséquence de la résiliation de la convention conclue le 6 mars 1982 ; 3°) de fixer à minima le montant de cette indemnisation à la somme de 8 354 000 euros à parfaire selon les montants effectifs de l'exercice social de l'année 2022 jusqu'à la date d'effet réel d'une libération des lieux et de condamner la commune de Nice à son paiement ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Nice la somme de 5 000 euros à lui verser, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance. Par un mémoire, enregistré le 7 septembre 2023, la SAS Nice Bowling Acropolis, qui indique que les parties à l'instances sont convenues de mettre fin à leur litige par la signature d'un protocole d'accord transactionnel signé le 14 février 2023 dont elle demande l'homologation par le tribunal, a déclaré, par suite, se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, la commune de Nice, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par Me Billard, a déclaré prendre acte du désistement de la SAS Nice Bowling Acropolis en s'associant à sa demande d'homologation du protocole transactionnel conclu entre les parties. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par la présente requête, la société par actions simplifiée Nice Bowling Acropolis, demandait initialement au tribunal d'annuler la décision du 23 février 2022 par laquelle commune de Nice a procédé à la résiliation anticipée de la convention conclue avec elle le 6 mars 1982 ainsi que la décision implicite par laquelle la commune de Nice a rejeté son recours gracieux du 23 avril 2022. Par mémoire, enregistré le 7 septembre 2023, la SAS Nice Bowling Acropolis a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement d'instance et d'action est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS Nice Bowling Acropolis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Nice Bowling Acropolis et à la commune de Nice. Fait à Nice, le 1er février 2024. Le président de la 5ème chambre, signé F. PASCAL La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 1 février 2024
Référence
ORTA_2204123_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel