TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 18 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2204123_20240718
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 juillet et le 6 octobre 2022, Mme B A épouse D, représentée par Me Borges de Deus Correia, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 mai 2022 par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son enfant C E ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé la notification du jugement à intervenir, de lui accorder le bénéfice du regroupement familial ou à défaut de réexaminer sa demande et de lui notifier une nouvelle décision écrite et motivée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Par un acte enregistré le 26 juin 2024, Mme D informe le tribunal qu'elle se désiste de ses conclusions à fin d'annulation et maintient ses conclusions présentées au titre des frais d'instance. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 6 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un acte enregistré le 26 juin 2024, Mme D a informé le tribunal qu'elle se désistait de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Borges de Deus Correia, avocat de Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Borges de Deus Correia de la somme de 900 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme D. Article 2 : L'Etat versera à Me Borges de Deus Correia la somme de 900 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, à Me Borges de Deus Correia et au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 18 juillet 2024. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
ORTA_2204123_20240718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel