TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 25 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2204124_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Laplagne, demande au tribunal : 1°) à titre principal, de condamner Bordeaux Métropole à lui verser la somme de 17 896 euros à titre d'indemnisation de son préjudice corporel ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner avant dire droit une expertise médicale ; 3°) de mettre à la charge de Bordeaux Métropole une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, Bordeaux Métropole, représenté par Me Bourié, conclut au rejet de la requête et à ce que M. A lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 24 février 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 26 février 2024, Bordeaux Métropole déclare accepter le désistement d'instance et d'action de M. A et se désiste de sa demande formulée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements () ". 2. D'une part, par un mémoire, enregistré le 24 février 2024, M. A a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Bordeaux Métropole a déclaré accepter ce désistement d'instance et d'action. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. D'autre part, Bordeaux Métropole a déclaré accepter le désistement de M. A et s'est désisté des conclusions qu'il avait présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A et des conclusions de Bordeaux Métropole. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A, à Bordeaux Métropole et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 25 mars 2024. La présidente de la 5ème chambre, A. CHAUVIN La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 mars 2024
Référence
ORTA_2204124_20240325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel