TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 5 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2204125_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2022, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 décembre 2016 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme D B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de formation de jugement de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. " 3. M. A ne dispose d'aucune qualité pour agir au nom de Mme B, sa mère, laquelle a fait l'objet du refus de titre de séjour litigieux. En dépit de l'invitation à régulariser qui lui a été adressée par le tribunal le 30 mai 2022, et dont l'accusé de réception postal a été signé le 2 juin 2022, la requête n'a pas été régularisée par l'appropriation des conclusions par l'intéressée. Par ailleurs, M. A ne dispose d'aucun intérêt à agir à l'encontre de la décision attaquée. Il suit de là que la requête de M. A doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Versailles, le 5 janvier 2023. Le président de la 4e chambre, Signé J. Le Gars La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
ORTA_2204125_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel