TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 14 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2204129_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juillet 2022 et un mémoire du 9 juillet 2022, M. A fait valoir qu'il a été " victime de la présence de piquets dangereusement pointus " ayant déchiré un de ses vêtements, lui causant un préjudice de 400 euros dont il a vainement demandé réparation à la commune d'Annecy. Il soutient que la présence de ces piquets constitue un défaut d'entretien de la voirie. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux (), peuvent par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Même en prenant en considération les photographies produites avec le courriel du requérant du 24 décembre 2023, seuls éléments permettant d'appréhender les faits et de présumer le cadre juridique, les éléments de preuve produits par M. A en l'absence de toute précision ou témoignage quant à la survenance du dommage allégué (un accroc dans un blouson) sont manifestement insusceptibles de lui permettre d'obtenir gain de cause. Ainsi cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Grenoble, le 14 septembre 2023. La présidente de la 3ème chambre A. Triolet La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204129
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3814 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2204129_20230914
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
ORTA_2204129_20230914
Données disponibles
- Texte intégral