TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 10 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2204130_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un courrier enregistré le 29 juin 2022, Mme B produit la décision du 13 avril 2022 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande de validation de trimestres d'années d'études au titre d'un diplôme professionnel. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux (), peuvent par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. La demande de validation de Mme B a été rejetée au motif que, titulaire d'un baccalauréat professionnel, elle ne remplissait pas les conditions de l'article 2 du décret n°2003-1308 du 26 décembre 2003. 4. Dans son courrier, la requérante se borne à indiquer : " pour ces 4 trimestres manquants, j'étais à l'étranger de plus c'était période covid établissement à stopper par avance merci ". Ce faisant, Mme B ne fait valoir ni conclusion ni moyen. Par suite, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Grenoble, le 10 octobre 2023. La présidente de la 3ème chambre A. Triolet La République mande et ordonne au ministre des armées et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204130
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3810 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2204130_20231010
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
ORTA_2204130_20231010
Données disponibles
- Texte intégral